CONSEIL DE L'EUROPE - CONCIL OF EUROPE
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SATILMIŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos
74611/01, 26876/02 et 27628/02)
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
La Cour
européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre
composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en
avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2007,
Rend l'arrêt
que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 74611/01,
26876/06 et 27628/02) dirigées contre la République de Turquie et dont
quarante-deux ressortissants de cet État (« les requérants »), dont
les noms et dates de naissance figurent en annexe, ont respectivement saisi la
Cour le 28 mars 2001 et les 9 et 24 avril 2002, en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les
requérants sont représentés par Mes G. Candoğan et S. Dutar,
avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les
requérants alléguaient la violation des articles 2, 11 et 14 de la Convention,
ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le
25 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se
prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les
requérants résident à Istanbul. Ils font partie des agents de péage des
guichets du pont du Bosphore à Istanbul et ont le statut de fonctionnaires contractuels.
Ils sont membres du syndicat Yapı Yol Sen
(Enerji Yapı Yol Sen, à l'époque des
faits), une filiale de la Confédération des syndicats des travailleurs du
secteur public (le KESK). Certains
requérants ont participé à deux actions et ont par conséquent introduit deux
requêtes.
A. Faits
et procédures relatifs aux requêtes nos 74611/01 et 26876/02
1. Faits
et procédures communs
6. Le
2 mars 1998, le KESK prit la décision de mener des actions à l'échelle
nationale, à l'occasion de l'inscription à l'ordre du jour au Parlement de la
loi sur les personnes employées dans le secteur public.
7. Le
6 mars 1998, dans le cadre d'une action de ralentissement du travail, deux
groupes de requérants, qui travaillaient ce jour-là de 7 à 15 heures et de
15 à 23 heures, quittèrent leur poste de péage pour une durée de trois heures
afin de protester contre les conditions de travail. Pendant cette
manifestation, les automobilistes passaient le péage sans payer.
8. Le
30 avril 1998, la présidence du Conseil de l'inspection établit un rapport d'enquête
sur la demande de la direction générale des routes nationales (« l'administration »)
du 9 mars 1998. Entendu sous serment le 12 mars 1998 dans le cadre de l'enquête,
E.B., ingénieur en chef d'entretien et d'exploitation du pont du Bosphore,
constata :
« J'ai
eu l'information que les agents de péage des guichets allaient mener une action
en quittant le travail le 6 mars 1998. Je me suis rendu à la direction
régionale le matin pour leur faire part de l'information. »
Le même jour,
A.U.A, ingénieur d'entretien et d'exploitation du pont, fit savoir :
« (...)
Les agents des guichets qui sont en même temps les représentants du syndicat m'ont
fait savoir que vendredi il pouvait y avoir une action, laquelle consisterait à
quitter le travail. Et j'ai moi-même porté l'information à la connaissance de l'ingénieur
en chef du pont du Bosphore Ekrem Bayram. Nous avons discuté des mesures à
prendre. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pourrions rien faire, car
nous n'avions pas de personnel de remplacement. Même si nous en avions eu, nous
avions compris, après nos discussions, que les agents des guichets étaient
déterminés à mener l'action. Nous n'avons pas réussi à les convaincre de ne pas
le faire même si nous leur avons fait savoir que l'État ainsi qu'eux-mêmes
allaient subir des pertes. Ils ont dit qu'ils étaient déterminés à suivre la
décision de la direction générale [du syndicat]. »
Etant arrivé
à la conclusion que les requérants étaient fautifs d'avoir quitté leur lieu de
travail sans permission et d'avoir causé une perte matérielle à l'administration,
le rapport proposa la punition des intéressés par leur supérieur disciplinaire,
conformément à l'article 125 de la loi no 657 sur les
fonctionnaires, et qu'ils indemnisent la perte matérielle de l'administration.
9. Le
17 juin 1998, l'administration demanda aux requérants l'autorisation de
prélèvement sur leur salaire des sommes correspondant à la perte causée en
raison de l'action en question, dans un délai de dix jours à partir de la
notification, dans la mesure où le rapport de l'inspection proposant la peine
disciplinaire et l'indemnisation de la perte matérielle avait été approuvé par
la direction générale.
10. Les
intéressés refusèrent d'accorder une telle autorisation. Ils réitérèrent leurs
défenses précédentes, selon lesquelles, d'une part, l'action en question était
une action syndicale légitime découlant de la Constitution et des conventions
internationales et, d'autre part, l'utilisation d'un droit légitime ne pourrait
être considérée comme un acte générateur d'une perte matérielle de l'administration.
11. Le
14 décembre 1998, l'administration introduisit
deux actions en dommages-intérêts contre les requérants devant le tribunal de
grande instance d'Üsküdar (Istanbul). Se basant sur l'article 12 de la loi no 657,
l'administration qualifia l'action litigieuse d'« acte délictuel » (haksız fiil). Devant le tribunal, les
requérants firent savoir qu'ils ne pouvaient pas être tenus responsables
solidairement, que leur action ne pouvait pas être considérée comme un acte
illégitime (hukuka aykırı fiil), et qu'ils
avaient agi suivant la décision du syndicat afin de trouver des solutions à
leurs problèmes.
2. Faits
et procédures relatifs à la requête no 74611/01 uniquement
12. Le
29 décembre 1999, le tribunal enjoignit à chaque requérant de payer
solidairement la somme de 4 718 100 000 livres turques (TRL)
[environ 8 872 euros (EUR)], assortie d'intérêts moratoires au taux légal
à compter du 6 mars 1998, à titre d'indemnisation de la perte de l'administration
pendant la période de l'arrêt de travail. Se fondant sur la loi no 657,
il précisa qu'aucun droit ne donnait et ne pouvait donner droit à causer des
pertes à autrui. Les intéressés devaient être tenus responsables de la perte,
dans la mesure où la loi no 657 leur interdisait de ne pas se rendre
au travail ou de ralentir celui-ci de façon à ce que le service public soit
perturbé.
13. Le
27 juin 2000, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Dans son opinion dissidente, le président de la chambre concernée, Bilal Kartal,
fit observer que la décision de ralentir le travail avait été prise par le
syndicat dont les requérants étaient membres pour la défense de leurs droits.
Se référant aux dispositions des Conventions nos 87 et 151
de l'Organisation internationale du Travail et aux dispositions internes en
matière de droits syndicaux, il soutint que la Turquie devait prendre des
mesures appropriées afin de permettre la réalisation du droit à la liberté d'association.
Selon lui, le droit de fonder des syndicats avait été reconnu aux
fonctionnaires mais il n'existait pas encore de moyens concrets par lesquels
ils pouvaient défendre leurs droits en tant que membres de syndicats.
14. Le
15 septembre 2000, les requérants présentèrent un recours en rectification d'arrêt.
15. Le
18 janvier 2001, la Cour de cassation rejeta ce recours. Le président de la
chambre concernée, Bilal Kartal, réitéra son opinion dissidente.
16. Le
9 mai 2001, les requérants versèrent 5 270 240 000 TRL. Le
paiement de la somme restante, à savoir 7 404 796 000 TRL, fut
échelonné sur douze mois à partir du 9 mai 2001. Ils payèrent donc 12 675 036 000 TRL
au total, soit 633 751 800 TRL [environ 625 EUR] chacun. Selon
les intéressés, ces sommes furent payées par le syndicat Yapi Yol Sen dont ils sont membres du fait que l'action avait été
organisée sur sa décision.
3. Faits
et procédures relatifs à la requête no 26876/02 uniquement
17. Le
21 juin 2000, le tribunal enjoignit à chaque requérant de payer 69 444 444 TRL
[environ 112 EUR], soit 1/18è de la somme totale de
1 250 000 000 TRL [environ 2 013 EUR], à titre d'indemnisation
de la perte de l'administration pendant la période de l'arrêt de travail.
18. Le
2 avril 2001, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Faisant
application de l'article 50 du code des obligations, elle estima que les
requérants avaient agi ensemble en poursuivant le même but ; dès lors, ils
devaient être tenus responsables solidairement. Le président de la chambre
concernée, Bilal Kartal, émit une opinion dissidente (paragraphe 13
ci-dessus).
19. Le
19 juillet 2001, se conformant à l'arrêt de cassation, le tribunal enjoignit à
chaque requérant de payer solidairement la somme de
1 250 000 000 TRL [environ 936 EUR], assortie d'intérêts
moratoires au taux légal à compter du 6 mars 1998. Le jugement fut notifié le
10 octobre 2001.
20. Le
14 janvier 2002, les requérants versèrent 1 458 774 000 TRL.
Le paiement de la somme restante, à savoir 2 668 400 000 TRL,
fut échelonné sur dix-huit mois à partir du 14 janvier 2002. Ils payèrent donc
4 127 174 000 TRL au total, soit 229 287 444 TRL [environ
190 EUR] chacun. Selon les intéressés, ces sommes furent payées par le
syndicat Yapi Yol Sen dont ils sont
membres du fait que l'action avait été organisée sur sa décision.
B. Faits
et procédures relatifs à la requête no 27628/02
21. Le
24 février 1999, dans le cadre d'une action de ralentissement du travail, les
requérants quittèrent leur poste de péage pour une durée de trois heures afin
de protester contre les conditions de travail. Pendant cette manifestation, les
automobilistes passèrent le péage sans payer.
22. Le
4 avril 1999, la présidence du conseil de l'inspection établit un rapport d'enquête
à la demande de l'administration du 8 avril 1999. Selon ce rapport,
le syndicat avait averti les autorités compétentes de l'action en question et
celles-ci avaient vainement essayé de l'en dissuader ; lors de la lecture
du communiqué de presse, les forces de sécurité étaient intervenues et une
partie des requérants avaient été amenés au poste de police du quartier et la
tension était montée. Plutôt que de protester contre les conditions de travail,
les requérants auraient organisé cette action pour soutenir leurs collègues
contre lesquels l'administration avait intenté une action en indemnisation de la
perte causée en raison d'actions semblables dans le passé. Étant arrivé à la
conclusion que les requérants étaient fautifs d'avoir quitté leur lieu de
travail sans permission et d'avoir causé une perte matérielle à l'administration,
le rapport proposa la punition des intéressés par leur supérieur disciplinaire,
conformément à l'article 125 de la loi no 657 sur les
fonctionnaires, et qu'ils indemnisent la perte matérielle de l'administration.
Le rapport proposa par ailleurs un contrôle plus régulier de l'état de santé
des requérants.
23. Le
5 juillet 1999, l'administration demanda aux requérants l'autorisation de
prélèvement sur leur salaire des sommes correspondant à la perte causée en
raison de l'action en question, dans un délai de dix jours à partir de la
notification, dans la mesure où le rapport de l'inspection proposant la peine
disciplinaire et l'indemnisation de la perte matérielle avait été approuvé par
la direction générale.
24. Les
intéressés refusèrent d'accorder une telle autorisation. Ils réitérèrent leurs
défenses précédentes selon lesquelles l'action en question serait une action
syndicale légitime découlant de la Constitution et des conventions
internationales et l'utilisation d'un droit légitime ne pourrait être
considérée comme un acte générateur de la perte matérielle de l'administration.
25. Le
29 septembre 1999, l'administration introduisit une action en dommages-intérêts
contre les requérants devant le tribunal de grande instance d'Üsküdar (Istanbul).
Se basant sur l'article 12 de la loi no 657 sur les fonctionnaires,
l'administration qualifia l'action des requérants d'« acte
délictuel » (haksız fiil).
Devant le tribunal, les requérants firent savoir qu'ils ne pouvaient pas être
tenus responsables solidairement, que leur action ne pouvait pas être
considérée comme un acte illégitime (hukuka
aykırı fiil), qu'ils avaient agi suivant la décision du syndicat et qu'ils
avaient été acquittés au pénal.
26. Le
21 juin 2000, le tribunal enjoignit à chaque requérant de payer individuellement
452 284 000 TRL [environ 767 EUR], soit 1/22è de
la somme totale de 9 950 250 000 TRL [environ 16 880
EUR] à titre d'indemnisation de la perte de l'administration pendant la période
de l'arrêt de travail.
27. Le
10 avril 2001, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Faisant
application de l'article 50 du code des obligations, elle estima que les
requérants avaient agi ensemble en poursuivant le même but ; dès lors, ils
devaient être tenus responsables solidairement. Le président de la chambre
concernée, Bilal Kartal, émit une opinion dissidente (paragraphe 13
ci-dessus).
28. Le
19 juillet 2001, se conformant à l'arrêt de cassation, le tribunal de grande
instance enjoignit à chaque requérant de payer solidairement la somme de
9 950 250 000 TRL [environ 8 787 EUR], assortie d'intérêts
moratoires au taux légal à compter du 24 février 1999.
29. Le
17 janvier 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première
instance.
30. Le
25 avril 2002, les requérants versèrent 10 644 390 000 TRL.
Le paiement de la somme restante, à savoir 17 907 640 000 TRL,
fut échelonné sur vingt-quatre mois à partir du 25 avril 2002. Ils payèrent
donc 28 552 030 000 TRL au total, soit 1 297 819 545
TRL [environ 1 070 EUR] chacun. Selon les requérants, ces sommes
furent payées par le syndicat Yapi Yol
Sen dont ils sont membres du fait que l'action avait été organisée sur sa
décision.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. La
Constitution
31. Les
dispositions pertinentes de la Constitution sont citées dans l'arrêt Demir et Baykara c. Turquie (no
34503/97, § 19, 21 novembre 2006).
B. La
loi no 657 sur les fonctionnaires d'État
32. L'article
22 de la loi no 657 du 14 juillet 1965 disposait que les
fonctionnaires étaient autorisés à fonder des syndicats et des organisations
professionnelles et à y adhérer selon les modalités des lois spéciales. Selon
le deuxième alinéa de cet article, ces organisations professionnelles étaient
autorisées à défendre les intérêts de leurs membres devant les autorités
compétentes. L'article a été abrogé par l'article 5 du décret-loi no 2
du 23 décembre 1972. En vertu de l'article 1 de la loi no 4275
du 12 juin 1997, il est de nouveau entré en vigueur et est ainsi libellé :
« Les
fonctionnaires de l'État sont autorisés à fonder des syndicats et des
associations de syndicats et à y adhérer. »
33. L'article
12 de la loi no 657 sur la responsabilité personnelle et le
préjudice, tel que modifié par la loi no 2670 du 12 mai 1982, peut
se lire comme suit :
« Les
fonctionnaires de l'État ont l'obligation de remplir leur fonction avec
attention et diligence et de prendre soin des biens publics qui leur sont
confiés et les tenir prêts pour toute utilisation immédiate.
Le
fonctionnaire de l'État indemnise le préjudice, causé intentionnellement, par
faute, négligence ou manque de précaution, au prix courant.
Les principes
généraux en la matière sont applicables pour l'indemnisation du préjudice. (...) »
34. Selon
l'article 125 A b) de la loi no 657, « se rendre au travail
tardivement, partir plus tôt ou quitter le lieu de travail sans excuse ni
permission » est une des infractions à la discipline réprimée par l'avertissement.
35. Les
articles 26 § 2 et 27 de la loi no 657 sur les interdictions se
lisent comme suit :
Article
26 § 2
(tel que modifié par la loi no 2670 du 12 mai 1982)
INTERDICTION D'ACTIONS ET D'AGISSEMENTS COLLECTIFS
« Il est
interdit aux fonctionnaires d'État de se retirer de leur fonction ou de ne pas assurer
leur fonction intentionnellement et collectivement afin d'empêcher le service
public, ainsi que d'agir ou de mener des activités de telle sorte que le
travail et les services étatiques soient ralentis ou empêchés pendant qu'ils
sont à leur poste. »
Article
27
INTERDICTION DE GREVE
« Il est
interdit aux fonctionnaires d'État de prendre une décision de grève, d'organiser
une grève, de la déclarer et d'en faire la propagande à ces fins.
Les
fonctionnaires d'État ne peuvent participer à une quelconque grève ou à une
tentative de grève, ne peuvent soutenir ou provoquer la poursuite d'une grève. »
C. L'arrêt
du Conseil d'État du 20 décembre 2004
36. Dans
son arrêt du 20
décembre 2004, le Conseil d'État a constaté que la participation d'un
professeur (de lycée ou de collège) à une activité syndicale et, par conséquent, son absence sans
avertissement de son poste à l'école ne pouvait pas faire l'objet d'une peine
disciplinaire, telle le prélèvement d'1/30ème de son
salaire, au motif que cette absence sans avertissement ne pouvait pas être
considéré « sans excuse ». Selon le Conseil d'État, l'intéressé s'est
absenté pour participer à une journée d'activité organisée par le syndicat dont
il était membre pour se faire entendre auprès de l'opinion publique au sujet
des problèmes liés à son travail.
D. La
Charte sociale européenne de 1961
37. Les
articles pertinents de la Charte sociale européenne de 1961 peuvent se lire
comme suit :
Article 2
– Droit à des conditions de travail équitables
« En vue
d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables,
les Parties contractantes s'engagent :
1. à
fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine
de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation
de la productivité et
les autres facteurs entrant en jeu le permettent ;
2. à
prévoir des
jours fériés payés ;
3. à
assurer l'octroi
d'un congé payé annuel de deux semaines au minimum ;
4. à
assurer aux
travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées
soit une réduction de la durée du travail soit des congés payés
supplémentaires ;
5. à
assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de
la semaine reconnu
comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région. »
Article 5
– Droit syndical
« En vue
de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs
de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la
protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces
organisations, les Parties contractantes s'engagent à ce que la législation
nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter
atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au
présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation
ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties
aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes
sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale. »
Article 6
– Droit de négociation collective
« En vue
d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties
contractantes s'engagent :
1. à
favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs ;
2. à
promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures
de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs,
d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de
régler les conditions d'emploi par des conventions collectives ;
3. à
favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de
conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du
travail ; et reconnaissent :
4. le
droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de
conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations
qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur. »
E. La
Convention no 87 (de l'Organisation internationale du Travail) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical
38. Les
articles pertinents de la Convention no 87 peuvent se lire comme
suit :
Article 2
« Les
travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit,
sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix,
ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer
aux statuts de ces dernières. »
Article 3
« 1. Les
organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs
statuts et règlements
administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion
et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
2. Les
autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à
limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. »
Article 8
« Dans l'exercice
des droits qui leur sont reconnus par la présente Convention, les travailleurs,
les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des
autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. »
Article
11
« Tout
Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente
Convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et
appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre
exercice du droit syndical. »
F. La
Convention no 151 (de l'Organisation internationale du Travail) sur
les relations de travail dans la fonction publique
39. Les
articles pertinents de la Convention no 151 peuvent se lire comme
suit :
Article 4
« 1. Les agents publics doivent bénéficier d'une
protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter
atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui
concerne les actes ayant pour but de :
a) Subordonner l'emploi d'un agent public à la condition qu'il
ne s'affilie pas à une organisation d'agents publics ou cesse de faire partie d'une
telle organisation ;
b) Congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous
autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d'agents publics
ou de sa participation aux activités normales d'une telle organisation. »
Article 6
« 1. Des facilités doivent être accordées aux
représentants des organisations d'agents publics reconnues, de manière à leur
permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien
pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci.
2. L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le
fonctionnement efficace de l'administration ou du service intéressé. »
40. Les
requérants se plaignent que les jugements du tribunal de grande instance d'Üsküdar
les enjoignant de payer des dommages-intérêts à l'administration pour avoir
mené une action syndicale a méconnu leurs droits à la liberté de réunion et d'association
ainsi que leurs conditions de travail. Ils invoquent les articles 2, 11 et 14
de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1.
I. JONCTION
DES AFFAIRES
41. Compte
tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles
posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner
conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR
LA RECEVABILITÉ
A. Griefs
tirés de l'article 2 de la Convention
42. Le
Gouvernement fait valoir que les requérants n'ont jamais invoqué devant les
instances nationales leurs griefs tirés de l'article 2 de la Convention (le
droit à la vie).
43. La
Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, et ne peut
pas en conséquence examiner un grief qui n'aurait pas été invoqué devant les
autorités internes.
44. En
l'espèce, les requérants n'ont pas soulevé devant les autorités nationales,
même en substance, les griefs qu'ils tirent de l'article 2.
45. Il
s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1
et 4 de la Convention.
B. Griefs
tirés des articles 11 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1
46. Le
Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité en deux branches.
1. Sur
le défaut de qualité de victime de certains requérants
47. Le
Gouvernement fait constater que certains requérants, à savoir Ayhan Yılmaz (nos
26876/02 et 27628/02), Murat Alav (nos 26876/02 et 27628/02),
Ziyaver Erden (nos 74611/01 et 27628/02), Necdet Yavuz (nos 74611/01
et 27628/02), Burhan Özdemir (nos 74611/01 et 27628/02), Erdoğan
Okul (nos 74611/01 et 27628/02), Sedat Aydın (nos 74611/01
et 27628/02) et Sami Çınar (nos 74611/01 et 27628/02), ont introduit
deux requêtes alors que le contenu de celles-ci est substantiellement le même.
Il demande à la Cour de rejeter ces requêtes répétitives.
48. Les
requérants s'opposent à ces arguments.
49. La
Cour constate que les requêtes en question ne sont pas répétitives dans la
mesure où les intéressés les ont introduites en raison de deux procédures
distinctes en droit interne. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette branche de l'exception
du Gouvernement.
2. Sur
l'épuisement des voies de recours internes
50. Le
Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes.
Dans le cadre des requêtes nos 26876/02 et
27628/02, il soutient que n'ayant pas formé un recours en rectification
contre les arrêts de la Cour de cassation des 2 et 10
avril 2001, les requérantes ne pouvaient passer pour avoir épuisé les
voies de recours internes.
51. Les
requérants contestent cette thèse.
52. La
Cour rappelle avoir déjà rejeté des exceptions semblables (voir, en
particulier, Gök et
autres c. Turquie, nos 71867/01,
71869/01, 73319/01 et 74858/01, §§ 47 et 48, 27 juillet 2006). Elle n'aperçoit aucun motif de
déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc également cette branche
de l'exception du Gouvernement.
3. Conclusion
53. La
Cour constate ainsi que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens
de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se
heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer
recevables.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 11 ET 14 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No
1
54. Les requérants se
plaignent d'une atteinte à leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d'association,
à la non-discrimination et au respect de leurs biens en raison des décisions
des tribunaux de grande instance les enjoignant de payer les sommes en cause
pour avoir arrêté le travail pendant trois heures. Ils invoquent les articles
11 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1. La Cour
estime que les faits décrits par les intéressés relèvent plus particulièrement
du champ d'application de l'article 11 et décide d'examiner ces griefs
seulement sous cet angle. L'article 11 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »
A. Sur
l'existence d'une ingérence
55. Les requérants
allèguent que l'engagement de leur responsabilité civile par le tribunal de
grande instance d'Üsküdar pour l'indemnisation de la perte de l'administration suite
à leurs actions syndicales constitue une ingérence dans leur droit à la liberté
d'association. Ils soutiennent que l'action en question ne peut pas être
qualifiée de grève ni d'acte illégal nécessitant une quelconque peine ou autre
mesure. Ils font en outre observer que les inspecteurs dépêchés par l'administration
l'avaient comparé à un retard pour se rendre au travail et un départ plus tôt que
prévu, sans autorisation.
56. Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient que les requérants n'ont pas
été empêchés de participer à une grève ou à une autre activité légale de leur syndicat
et que l'engagement de leur responsabilité civile n'est pas basé sur le fait d'être
membre d'un syndicat ou sur une activité syndicale.
57. En
l'occurrence, sans spéculer sur le point de savoir dans quelle mesure l'article
11 de la Convention octroie le droit à la grève et quelle est la définition de
ce droit dans le cadre de cet article, la Cour estime que le ralentissement de
travail des requérants pour une durée de trois heures pourrait être considéré
comme une action collective d'ordre général dans le contexte de l'exercice des
droits syndicaux. La responsabilité civile des requérants ayant été engagée en
raison de cette action, la Cour constate que la mesure constitue une ingérence
dans leur droit à la liberté d'association.
B. Sur
la justification de l'ingérence
58. Pareille
ingérence enfreint l'article 11, sauf si elle était « prévue par la
loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2, et
était « nécessaire dans une société démocratique » pour les
atteindre.
1. Arguments
des parties
a) Les
requérants
59. Les
requérants soutiennent que ladite ingérence n'est pas prévue par la loi ;
aucune disposition interne prévisible et accessible ne prévoirait une telle
mesure. En outre, ils font valoir que l'ingérence ne poursuit pas un but
légitime et qu'elle n'est pas nécessaire dans une société démocratique ni proportionnée,
eu égard à la somme à rembourser et à la responsabilité solidaire.
60. Les
requérants ajoutent qu'ils n'ont aucun moyen de défendre leurs droits
syndicaux, contrairement aux dispositions internationales en la matière et aux
principes définis dans la jurisprudence de la Cour. En tant qu'agents de péage
des guichets du pont du Bosphore à Istanbul, ils doivent rembourser la perte
matérielle alléguée, alors que, d'après l'arrêt du Conseil d'État, les autres
fonctionnaires ne sont pas tenus par la même obligation.
b) Le
Gouvernement
61. Le
Gouvernement fait tout d'abord savoir que le remboursement de la perte
matérielle découle de l'article 12 § 2 de la loi no 657, qui
lui-même est conforme aux articles 8 § 1 et 6 §§ 1 et 2 des Conventions nos
87 et 151 de l'Organisation internationale du Travail, respectivement. Il
souligne en outre que les articles 26 § 2 et 27 de la loi no 657
interdisent aux fonctionnaires d'État de faire grève. Selon lui, cette
interdiction est conforme au deuxième paragraphe de l'article 11 de la Convention
qui permet aux États d'imposer des restrictions légitimes à l'exercice des
droits syndicaux. Il affirme par ailleurs que la Turquie n'est pas liée par les
articles 2, 5 et 6 de la Charte sociale européenne de 1961 et que les
Conventions nos 87 et 151 susmentionnées n'obligent pas les États à
reconnaitre le droit de grève.
62. Le
Gouvernement soutient que l'ingérence avait pour but la défense de l'ordre et
était nécessaire dans une société démocratique. Pendant l'activité illégale des
requérants, le service public a été perturbé. Selon lui, l'administration a
subi une perte matérielle et leur responsabilité civile n'aurait pas été engagée
par les tribunaux s'il n'y avait pas eu de perte.
63. En
dernier lieu, le Gouvernement souligne les changements survenus depuis 1997 au
niveau du droit interne en matière de droits syndicaux des fonctionnaires.
2. Appréciation
de la Cour
64. La Cour constate qu'en l'occurrence
la question est de savoir si l'engagement de la responsabilité civile des
requérants en raison d'une action collective constitue une ingérence
injustifiée contraire à l'article 11 de la Convention.
a) Principes
pertinents
65. Le
paragraphe 1 de l'article 11 garantit aux membres d'un syndicat, en vue de la
défense de leurs intérêts, que leur syndicat soit entendu, mais laisse à chaque
État le choix des moyens à employer à cette fin. Ce qu'exige la Convention, c'est
que la législation permette aux syndicats, selon des modalités non contraires à
l'article 11, de lutter pour défendre les intérêts de leurs membres (Syndicat national de la police belge c.
Belgique, arrêt du 27 octobre 1975, série A no 19, § 39 ; Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, arrêt
du 6 février 1976, série A no 20, § 40 ; Schmidt et Dahlström c. Suède, arrêt du 6 février 1976,
série A no 21, § 36).
66. On
ne saurait perdre de vue que, si l'article 11 a pour objectif essentiel de
protéger l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans
l'exercice des droits qu'il consacre, il peut impliquer en outre l'obligation
positive d'assurer la jouissance effective de ces droits. La responsabilité d'un
État contractant serait engagée si les faits incriminés résultaient d'un
manquement de sa part à garantir aux requérants, en droit interne, la
jouissance des droits consacrés par l'article 11 de la Convention (Wilson & Union nationale des
journalistes et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96,
30671/96 et 30678/96, § 41, CEDH 2002‑V ; Gustafsson
c. Suède,
arrêt du 25 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, pp. 652‑653,
§ 45 ; Demir et
Baykara, précité, § 32).
67. Les termes « pour la défense
de ses intérêts » figurant à l'article 11 § 1 ne sont pas
redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts
professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de celui-ci,
action dont les États contractants doivent à la fois autoriser et rendre
possible la conduite et le développement. Il doit donc être loisible à un
syndicat d'intervenir pour la défense des intérêts de ses membres, et les
adhérents individuels ont droit à ce que leur syndicat soit entendu en vue de
la défense de leurs intérêts (Syndicat
national de la police belge, précité, p. 18, §§ 39‑40 ; Syndicat suédois des conducteurs de
locomotives, précité, pp. 15‑16, §§ 40‑41 ; Wilson & Union nationale des
journalistes et autres, précité, § 42).
68. En
ce qui concerne le droit de grève, la Cour rappelle que si l'article 11 ne
le consacre pas expressément, son octroi représente sans nul doute l'un des
plus importants des droits syndicaux, mais il y en a d'autres. De surcroît, les
États contractants ont le choix des moyens à employer pour garantir la liberté
syndicale (Schmidt et Dahlström,
précité, pp. 15‑16, §§ 34‑36 ; UNISON c. Royaume-Uni (déc.), no 53574/99,
CEDH 2002‑I).
b) Application
de ces principes
69. La
Cour observe que la mesure litigieuse est fondée sur l'article 12 § 2
de la loi no 657 et que le tribunal de grande instance se réfère en
substance au contenu des dispositions de l'article 125 A de cette loi, selon
lesquelles le fait de ne pas se rendre au travail ou de ralentir celui-ci est
interdit aux fonctionnaires d'État (paragraphe 12 ci-dessus). Elle note ainsi
que, prise dans ce contexte, la mesure litigieuse avait une base légale.
70. La
Cour constate que, dans la mesure où elle visait à empêcher les perturbations
dans le bon déroulement du service public, la mesure en cause poursuivait un
but légitime, dont l'ordre public.
71. La
Cour note que les actions de ralentissement du travail des 6 mars 1998 et 29
février 1999 avaient été décidées par le syndicat dont les requérants étaient
membres et les autorités concernées en avaient été informées au préalable. En s'y
joignant, les requérants ont usé de leur liberté de réunion pacifique (voir, mutatis mutandis, Ezelin c. France, arrêt
du 26 avril 1991, série A no 202, p. 21, § 41 ; Karaçay c. Turquie, no 6615/03,
§ 35, 27 mars 2007).
72. La Cour a examiné l'engagement
de la responsabilité civile des requérants à la lumière de l'ensemble du
dossier pour déterminer, en particulier, s'il était proportionné au but
légitime poursuivi, eu égard à la place éminente de la liberté de réunion
pacifique. Elle note que les décisions du tribunal de grande instance engageant
la responsabilité civile des intéressés ont été rendues en raison de leur
participation à l'action collective organisée par le syndicat dont ils étaient
membres pour défendre leurs conditions de travail. Par ailleurs, le
Gouvernement n'a aucunement expliqué si le syndicat avait la possibilité de
défendre les droits des fonctionnaires par d'autres moyens pacifiques (voir, mutatis mutandis, Ezelin, précité, § 53 et Karaçay,
précité, § 36), alors que les dispositions internes interdisent d'une manière
générale les agissements et activités collectifs aux fonctionnaires d'État sans
distinction, malgré les
changements importants survenus depuis 1997 en matière de droits syndicaux les
concernant.
73. Compte tenu de l'ensemble
de ces considérations, la Cour conclut que l'engagement
de la responsabilité civile des requérants n'était pas « nécessaire dans
une société démocratique ».
74. Il
y a donc eu
violation de l'article 11 de la Convention.
IV. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
76. Les
requérants réclament 71 033,34 nouvelles livres turques (YTL) [environ 44 645 EUR
à l'époque de la demande], montant remboursé à l'administration au titre du préjudice
matériel à la suite des jugements du tribunal de grande instance en raison des
actions en cause, assorti d'intérêts moratoires à compter des dates de
paiement. A titre de justificatifs, ils présentent les quittances des paiements.
Quant à leur préjudice moral, ils réclament 1 000 EUR chacun.
77. Le
Gouvernement conteste ces prétentions qu'il juge excessives.
78. La
Cour relève que les sommes remboursées par les requérants sont la conséquence
directe de la violation constatée sur le terrain de l'article 11 de la
Convention (voir, mutatis mutandis, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, § 87, 10 octobre 2000). Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement intégral
aux intéressés des sommes dont ils se sont acquittés, comme suit :
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Ali KALKAN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Atila YILDIZ,
– 1 260
EUR (mille deux cent soixante euros) à M. Ayhan YILMAZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Aykut KARPUZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à Mme Ayşe BAŞKAN,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à Mme Azize KARADAŞ (DURMUŞ),
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Bilal ERTÜRK,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Burhan ÖZDEMİR,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Cemal KAR,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Çetin DİNÇER,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Dilek SATILMIŞ
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Dündar BOZKURT
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Erdin AYDIN,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Erdoğan OKUL,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Güven AKA,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Güven KURUKAYA,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Halit ÇELİK,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Hasan GÜNEY,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Hasan KALDIRIM,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Hasan ULAŞ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à Mme Hayriye ÇAKMAK (AYDINER),
– 190 EUR
(cent quatre-vingt-dix euros) à M. İlimdar GÜRBULAK,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. İsmail AKGÜN,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. İsmail ÇETİN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. İsmail OKSAL,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Kazım SEL,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Kemalettin YILMAZ,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Mahir GÖKBULUT,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Mehmet OKAY,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Mehmet YILMAZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Mevlüt AKLIBAŞINDA,
– 1 260
EUR (mille deux cent soixante euros) à M. Murat ALAV,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Murat ZÜLFİKAR,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Necdet YAVUZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Sadık ALTUNKAYA,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Salim ER,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Sami ÇINAR,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Sedat AYDIN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Şevki YAZGAN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Seyfi KAYAOĞLU,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Süleyman VARICI, et
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Ziyaver
ERDEN.
En ce qui
concerne le dommage moral, compte tenu de ce qui précède et de sa jurisprudence
en la matière, et statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour
alloue 300 EUR à chacun des requérants à ce titre.
B. Frais
et dépens
79. Les
requérants demandent 9 145 YTL [environ 5 030 EUR] pour les frais et
dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatifs, ils produisent 18
notes d'honoraires de leur représentant, établies entre le 30 janvier 2003
et le 30 juin 2004, d'un montant total de 3 145 YTL correspondant à ses
services pour le syndicat Yapi Yol Sen.
Selon eux, la prestation principale de leur représentant consiste en la
poursuite de leurs affaires devant la Cour. Ils fournissent également une convention
d'honoraires conclue entre le syndicat et leur représentant pour les trois
requêtes, qui fixe les honoraires de l'avocat à 6 000 YTL [environ
3 310 EUR] pour le travail à mener devant la Cour. Ils y joignent une
note d'honoraire de 3 000 YTL pour la première partie du paiement effectué
le 15 novembre 2005. Selon ladite convention, le syndicat paiera également
6 000 YTL [environ 3 310 EUR] en cas de succès devant la
Cour.
80. Le
Gouvernement conteste ces demandes qu'il juge excessives.
81. Selon
la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de
ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte
tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour
estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant la Cour
et l'accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts
moratoires
82. La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de
trois points de pourcentage.
PAR CES
MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au
grief tiré de l'article 11 de la Convention, et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11
de la Convention ;
4. Dit
a) que
l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 §
2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour
dommage matériel :
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Ali KALKAN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Atila YILDIZ,
– 1 260
EUR (mille deux cent soixante euros) à M. Ayhan YILMAZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Aykut KARPUZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à Mme Ayşe BAŞKAN,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à Mme Azize KARADAŞ (DURMUŞ),
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Bilal ERTÜRK,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Burhan ÖZDEMİR,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Cemal KAR,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Çetin DİNÇER,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Dilek SATILMIŞ
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Dündar BOZKURT
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Erdin AYDIN,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Erdoğan OKUL,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Güven AKA,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Güven KURUKAYA,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Halit ÇELİK,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Hasan GÜNEY,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Hasan KALDIRIM,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Hasan ULAŞ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à Mme Hayriye ÇAKMAK (AYDINER),
– 190 EUR
(cent quatre-vingt-dix euros) à M. İlimdar GÜRBULAK,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. İsmail AKGÜN,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. İsmail ÇETİN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. İsmail OKSAL,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Kazım SEL,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Kemalettin YILMAZ,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Mahir GÖKBULUT,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Mehmet OKAY,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Mehmet YILMAZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Mevlüt AKLIBAŞINDA,
– 1 260
EUR (mille deux cent soixante euros) à M. Murat ALAV,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Murat ZÜLFİKAR,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Necdet YAVUZ,
– 1 070
EUR (mille soixante-dix euros) à M. Sadık ALTUNKAYA,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Salim ER,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Sami ÇINAR,
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à M. Sedat AYDIN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Şevki YAZGAN,
– 190
EUR (cent quatre-vingt-dix euros) à M. Seyfi KAYAOĞLU,
– 625
EUR (six cent vingt-cinq euros) à M. Süleyman VARICI, et
– 1 695
EUR (mille six cent quatre-vingt-quinze euros) à Mme Ziyaver
ERDEN.
ii 300
EUR (trois cents euros) pour dommage moral à chacun des requérants ;
iii. 5 000
EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iv. plus
tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à
compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17
juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente
ANNEXE
Liste
des requérants
Requête no 74611/01
1. Dilek SATILMIŞ (né en
1962)
2. Mehmet OKAY (né en 1962)
3. Necdet YAVUZ (né en 1967)
4. Bilal ERTÜRK (né en 1969)
5. Mahir GÖKBULUT (né en
1963)
6. Burhan ÖZDEMİR (né en
1971)
7. Erdin AYDIN (né en 1960)
8. Sedat AYDIN (né en 1971)
9. Mehmet YILMAZ (né en 1964)
10. Cemal KAR (né en 1961)
11. Süleyman VARICI (né en
1964)
12. Ziyaver ERDEN (née en 1964)
13. Sami ÇINAR (né en 1968)
14. Erdoğan OKUL (né en 1968)
15. Güven KURUKAYA (né en 1969)
16. Azize KARADAŞ (DURMUŞ) (née
en 1973)
17. Murat ZÜLFİKAR (né en 1964)
Requête no 26876/02
1. Ayhan YILMAZ (né en 1968)
2. Murat ALAV (né en 1969)
3. Salim ER (né en 1960)
4. Hasan GÜNEY (né en 1968)
5. Şevki YAZGAN (né en 1968)
6. Dündar BOZKURT (né en
1966)
7. Halit ÇELİK (né en 1967)
8. İlimdar GÜRBULAK (né en
1969)
9. Çetin DİNÇER (né en 1969)
10. Atila YILDIZ (né en 1962)
11. Seyfi KAYAOĞLU (né en 1970)
12. Hasan KALDIRIM (né en 1968)
13. Kazım SEL (né en 1970)
14. İsmail OKSAL (né en 1971)
Requête no 27628/02
1. İsmail AKGÜN (né en 1969)
2. Ziyaver ERDEN (née en 1964)
3. Hasan ULAŞ (né en 1963)
4. Necdet YAVUZ (né en 1967)
5. İsmail ÇETİN (né en 1966)
6. Murat ALAV (né en 1969)
7. Ali KALKAN (né en 1968)
8. Ayşe BAŞKAN (née en 1968)
9. Güven AKA (né en 1966)
10. Mevlüt AKLIBAŞINDA (né en
1960)
11. Sadık ALTUNKAYA (né en
1966)
12. Kemalettin YILMAZ (né en
1962)
13. Burhan ÖZDEMİR (né en 1971)
14. Erdoğan OKUL (né en 1968)
15. Sedat AYDIN (né en 1971)
16. Sami ÇINAR (né en 1968)
17. Aykut KARPUZ (né en 1966)
18. Hayriye ÇAKMAK (AYDINER)
(née en 1974)
19. Ayhan YILMAZ (né en 1968)
